Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1980 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1980 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics sont fixées conformément au tableau annexe au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.