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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)


Le commissaire du Gouvernement institué par l'article 8 de la loi du 24 juillet 1929 porte, conformément à l'article 8 de la loi du 13 août 1936, le titre de commissaire du Gouvernement près le crédit populaire de France. Il a rang de directeur à l'administration centrale des finances.

Le commissaire du Gouvernement près le crédit populaire de France représente l'Etat auprès de la chambre syndicale des banques populaires (1), de la caisse centrale des banques populaires et de chaque banque populaire. Toutefois, dans les départements autres que les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, il peut lui-même se faire représenter au siège [*social*] de chaque banque populaire par le trésorier-payeur général du département.

Il a la faculté d'assister à toutes les délibérations des assemblées générales, à celles du conseil syndical, du conseil central de crédit, du conseil d'administration de la caisse centrale des banques populaires, des conseils d'administration des banques populaires et d'une manière générale, à toutes les réunions où sont prises les décisions engageant les banques populaires et leurs organismes centraux. Il peut, si la nécessité lui en apparaît, provoquer une séance spéciale desdites réunions [*attributions*].

Il veille à ce que l'institution demeure conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, il peut se faire communiquer, personnellement ou par mandataire, l'état des caisses ainsi que tous documents et correspondances relatifs à la gestion des banques populaires et de leurs organismes centraux.

Il a la faculté de prescrire au conseil syndical de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugerait utiles de la comptabilité et des opérations des banques adhérentes. Il doit recevoir, dans les huit jours de leur arrivée à la chambre syndicale [*délai*], communication de tous les rapports d'inspection des banques populaires revêtus des observations et réponses de l'établissement intéressé ; il transmet un exemplaire de chacun de ces rapports au ministre de l'économie et des finances.

Il formule toutes observations qu'il juge utiles et, en cas de contestation, il saisit immédiatement le ministre des finances et propose les mesures qui lui paraissent devoir être prises.

Les décisions du conseil central de crédit prévues par l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 et par les articles 4 et 6 de la loi du 13 août 1936 doivent, pour être valables, recevoir son approbation.

Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant sera appelé à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la banque populaire de son ressort.