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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 RELATIF A L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 8 BIS II DU DECRET 621198 DU 03-10-1962)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 RELATIF A L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 8 BIS II DU DECRET 621198 DU 03-10-1962)

L'examen professionnel comprend les trois épreuves orales suivantes :
Un entretien avec les membres du jury portant sur les différents aspects de l'exercice de la fonction de directeur de foyer de l'enfance (durée : trente minutes) ;
Une interrogation portant sur les techniques de gestion administrative et financière d'un établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (durée : quinze minutes) ;
Une interrogation portant sur les techniques éducatives mises en oeuvre dans ces établissements (durée : quinze minutes) ;
Les candidats doivent obtenir la moyenne à chaque épreuve pour être déclarés admis.