Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Dans les cas prévus à l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 et à l'article 1er, par. 6, de la loi du 13 août 1936, le conseil syndical poursuit d'urgence et par toutes voies de droit le remboursement immédiat des avances devenues exigibles.
Tout organisme qui perdrait le titre de banque populaire perdrait également le bénéfice des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 13 août 1936 et la chambre syndicale poursuivrait par toutes voies de droit le remboursement de ses versements.
Les sommes remboursées sont versées au fonds collectif de garantie.