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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 fixant le programme et les modalités des concours externe et interne d'admission aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisées par l'Ecole nationale de la santé publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 fixant le programme et les modalités des concours externe et interne d'admission aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisées par l'Ecole nationale de la santé publique)

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.
- deux professeurs, chargés de conférence ou maîtres assistants des universités.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur des hôpitaux.