Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
La chambre syndicale des banques populaires (1) est chargée, en exécution de l'article 3 de la loi du 13 août 1936 et sous la seule réserve de l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement, de l'affectation des nouvelles avances consenties aux banques populaires.