Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets que les banques populaires sont tenues d'effectuer au profit de la caisse centrale, pour l'alimentation du fonds collectif de garantie, est réalisé sur l'ensemble des bénéfices nets, compte tenu des deux prélèvements dont il est question à l'article précédent.