Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le prélèvement effectué à titre de remboursement d'avances en exécution de l'article 1er, par. 2, de la loi du 13 août 1936, sur les bénéfices nets de chaque banque populaire, ne cessera qu'après complet remboursement des avances reçues par chaque banque, soit directement de l'Etat, soit par l'intermédiaire de la chambre syndicale.
Indépendamment du prélèvement visé ci-dessus, les banques qui auront bénéficié d'avances consenties ainsi qu'il est prévu à l'article 5 de la loi du 13 août 1936, feront subir au montant de leurs bénéfices net une nouvelle déduction de 10 % [*pourcentage*] pour être affectée au remboursement desdites avances.