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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 fixant la liste des diplômes permettant l'accès au concours externe d'admission à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 fixant la liste des diplômes permettant l'accès au concours externe d'admission à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.)

En ce qui concerne les personnes ayant été nommées dans un emploi de 4e classe au titre des dispositions prévues à l'article 18 du décret du 9 mai 1985 susvisé, la durée de la formation est réduite à six mois.
Elle comprend :
- stage d'un mois dans un établissements hospitalier public.
- une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique, cette période pouvant être fractionnée.