Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 fixant la liste des diplômes permettant l'accès au concours externe d'admission à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 fixant la liste des diplômes permettant l'accès au concours externe d'admission à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.)
I. - L'examen de fin de session prévu à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comporte :
a) Une épreuve écrite (durée : quatre heures) relative aux problèmes d'administration dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ou relative aux problèmes concernant l'organisation générale de la politique sanitaire ou sociale en France.
b) Un rapport de stage établi par le candidat faisant apparaître les enseignements qu'il en a retirés.
Les épreuves ci-dessous sont notées de 0 à 20 et chacune est affectée du coefficient 2 ; elles font l'objet d'une double correction.
II. - Aux notes attribuées aux épreuves prévues au I ci-dessus, s'ajoutent :
a) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition des directeurs des établissements d'accueil (coefficient 3).
b) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances organisés en cours d'année à l'école (coefficient 3).
Un total de 100 points au minimum est requis pour la titularisation en qualité de directeur de 4e classe.