Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le fonds collectif de garantie visé à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est affecté à l'attribution aux banques populaires d'aides temporaires de trésorerie ou de concours financiers exceptionnels dont les modalités sont fixées par le conseil syndical.
L'actif de ce fonds peut faire l'objet de placements dans les conditions fixées par le conseil syndical.