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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Le fonds collectif de garantie visé à l'article 10 du présent décret est affecté à l'attribution aux banques populaires d'aides temporaires de trésorerie ou de concours financiers exceptionnels dont les modalités sont fixées par le conseil syndical sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
L'actif de ce fonds peut, jusqu'à concurrence des deux tiers, faire l'objet de placements dans les conditions suivantes :
1° En valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en obligations libellées en francs, ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, ainsi qu'en actions de sociétés d'investissement.
2° Dans la limite de 50 % [*pourcentage maximum*] des possibilités de placement ci-dessus définies :
En valeur mobilières inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs.
En immeubles ou participations immobilières, dans la limite de 10 % du montant du fonds.
Les produits et les revenus reportés peuvent être placés indifféremment en valeurs mobilières visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ainsi qu'en immeubles ou participations immobilières.
En aucun cas, les placements effectués ne peuvent consister en plus de 5 % des titres évalués à leur valeur nominale, ni en plus de 5 % du nombre des titres sans valeur nominale émis par une même collectivité ; ils ne peuvent aboutir à conférer à la chambre syndicale des banques populaires plus d'un vingtième des droits de vote dans une société.
Les placements effectués en titres d'une même collectivité ou d'une même société ne peuvent dépasser 5 % du montant du fonds, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations du Crédit national ou du Crédit foncier de France.