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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1967 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS DE BIBLIOTHECAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1967 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS DE BIBLIOTHECAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les fonctions de bibliothécaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont confiées, suivant leur importance, soit à des adjoints des cadres hospitaliers, soit à des commis.