Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF AU DEROULEMENT DU CYCLE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE DES ELEVES DIRECTEURS DE 3EME CLASSE ET A L'ORGANISATION DE L'EXAMEN DE FIN DE FORMATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF AU DEROULEMENT DU CYCLE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE DES ELEVES DIRECTEURS DE 3EME CLASSE ET A L'ORGANISATION DE L'EXAMEN DE FIN DE FORMATION)
Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, propose par le directeur de l'école ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.