Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF AU DEROULEMENT DU CYCLE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE DES ELEVES DIRECTEURS DE 3EME CLASSE ET A L'ORGANISATION DE L'EXAMEN DE FIN DE FORMATION)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF AU DEROULEMENT DU CYCLE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE DES ELEVES DIRECTEURS DE 3EME CLASSE ET A L'ORGANISATION DE L'EXAMEN DE FIN DE FORMATION)
I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 5 décret du 19 février 1988 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier identique pour chaque candidat.
Notée de 0 à 20, cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.
II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus, s'ajoutent :
a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 ;
b) Une note de stage hospitalier, exprimée de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après avis du maître de stage ;
c) La moyenne des notes attribuées aux travaux de séminaires interprofessionnels, exprimée de 0 à 20 ;
d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20. La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.
Un total de 50 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5.