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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 fixant les modalités d'examens professionnels pour l'accès aux emplois de chauffeur de chaudière à haute pression des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 fixant les modalités d'examens professionnels pour l'accès aux emplois de chauffeur de chaudière à haute pression des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus.
Un total de 50 points au maximum est nécessaire pour l'admission définitive. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.