Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les résultats de ces examens sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement intéressé.