Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les candidats inscrits sur la liste d'admissibilité doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies auprès d'un organisme habilité à cet effet par le préfet, parmi ceux dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
Le jury recueille les résultats des épreuves de l'examen psychotechnique.
Au cas où un ou plusieurs des candidats ne satisferaient pas aux épreuves de cet examen, il est fait appel, suivant l'ordre de classement, à un nombre équivalent de candidats figurant sur la liste complémentaire.
Le jury arrête la liste définitive d'admission des candidats.
Cette liste d'admission est notifiée à l'autorité compétente par le président du jury qui transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à faire l'objet d'une nomination.