Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Le jury détermine, dans la limite des emplois à pourvoir, une liste d'admissibilité qui classe par ordre de mérite les candidats ayant totalisé le plus grand nombre de points aux épreuves de l'examen professionnel.
Il dresse, en outre, une liste complémentaire classant également par ordre de mérite les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel, une note moyenne égale ou supérieure à une note de référence qu'il aura fixée.