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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4.
Un total de 50 points au maximum est nécessaire pour l'admission définitive. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.