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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les examens comprennent les épreuves suivantes :
1) Epreuve pratique permettant d'apprécier la manière de conduire des candidats. En outre, les candidats seront interrogés oralement sur l'application des prescriptions du code de la route, ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident (coefficient 2).
2) Epreuve permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure de certains éléments du moteur et dispositifs connexes (coefficient 1).
3) Epreuve de dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes (coefficient 2).
Le programme détaillé des épreuves visées aux 2 et 3 ci-dessus est annexé au présent arrêté.