Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Le jury de chaque examen est composé comme suit :
1) Le directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement ou son représentant, président.
2) Un représentant du service départemental des mines désigné par le préfet.
3) Un professeur d'enseignement technique désigné par le préfet.
4) Un agent des services techniques de l'établissement désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.