Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1965 MODALITES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES A CERTAINS EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les examens professionnels pour l'accès aux emplois de conducteur ambulancier et de conducteur poids lourds des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont organisés dans chaque établissements par le directeur général, le directeur ou le directeur économe.
Leurs dates sont annoncées au moins un mois à l'avance.
Peuvent être admis à se présenter à ces examens les candidats remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret 64-942 du 3 septembre 1964.