Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Les banques populaires sont tenues de soumettre au visa préalable de ce conseil central de crédit [*attributions*], les ouvertures de crédit qu'elles se proposent de consentir lorsque ces ouvertures, par leur importance ou par leur durée, dépasseront les limites déterminées par la chambre syndicale pour chacune des banques suivant le tableau établi à cet effet par le conseil syndical.
Ce tableau est susceptible de révision et de modification à toute époque de l'année, suivant les changements survenus dans la situation de chaque banque.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1934, les banques populaires sont également tenues de soumettre au visa préalable du conseil central de crédit les autorisations de découvert, concernant les membres de leur conseil d'administration ou les membres du conseil d'administration d'un autre établissement de crédit populaire.
Enfin, le conseil central administre, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, le fonds collectif de garantie prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936, ainsi que les sommes utilisées en vue de la réorganisation des banques populaires prescrite par l'article 13 de la loi du 17 mars 1934 et par l'article 4 de la loi du 13 août 1936.