Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Le conseil syndical se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la chambre syndicale l'exige et au moins une fois par trimestre [*périodicité*]. La majorité des membres du conseil syndical, ainsi que le commissaire du Gouvernement agissant dans les conditions fixées par l'article 21 ci-après, peuvent provoquer cette convocation.
Le conseil syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance [*quorum*] ; nul ne peut se faire représenter par un mandataire.
Les résolutions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité*].
Toutefois, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des membres présents, les résolutions décidant :
1° La radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale ;
2° La création d'une nouvelle banque ;
3° La suppression d'une banque existante, soit par fusion avec une autre banque, soit par liquidation amiable ; 4° La liquidation amiable d'une banque et l'allocation de subsides destinés à faciliter cette liquidation.
Les procès-verbaux, qui doivent faire mention des membres présents, sont signés par le président et par le secrétaire ou par deux membres ayant assisté à la séance [*mentions obligatoires*].