Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le conseil syndical se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la chambre syndicale l'exige et au moins une fois par trimestre. La majorité des membres du conseil syndical, ainsi que le commissaire du Gouvernement agissant dans les conditions fixées par l'article 21 ci-après, peuvent provoquer cette convocation.
Le conseil syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ; nul ne peut se faire représenter par un mandataire.
Les résolutions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des membres présents, les résolutions décidant :
1° La radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale ;
2° La création d'une nouvelle banque ;
3° La suppression d'une banque existante, soit par fusion avec une autre banque, soit par liquidation amiable ; 4° La liquidation amiable d'une banque et l'allocation de subsides destinés à faciliter cette liquidation.
Les procès-verbaux, qui doivent faire mention des membres présents, sont signés par le président et par le secrétaire ou par deux membres ayant assisté à la séance.