Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)
Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au préfet pour la région par le présent arrêté sont dévolues au préfet pour le département, celles du directeur régional des affaires sanitaires et sociales au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et celles du médecin-inspecteur régional de la santé au médecin-inspecteur départemental de la santé. En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'écoles de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillants-chefs ou sages-femmes surveillantes-chefs des établissements d'hospitalisation publics.