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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement des postes rendus disponibles par la démission ou la défection des candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet pour la région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur ou monitrice d'écoles de sages-femmes. Le cas échéant, les candidats admis reçoivent leur affectation en fonction de leur classement et du choix qu'ils ont exprimé lors du dépôt de candidature.
Le préfet pour la région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir. Il transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.