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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant, cette limite d'âge peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.