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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice d'écoles de sages-femmes sont ouverts par arrêté du préfet pour la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans tous les établissements et les écoles de sages-femmes de la région, dans la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de sages-femmes concernées par ce concours.