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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Le jury du concours sur titres, désigné par le préfet pour la région, est composé comme suit :
-le médecin-inspecteur régional ou son représentant, médecin, président ;
-le directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ;
-le directeur, ou la directrice, de l'école de cadres de sages-femmes ;
-un médecin hospitalier chef des services de gynécologie-obstétrique ou des services de maternité ou des services mixtes de maternité-pédiatrie désigné par tirage au sort parmi les médecins hospitaliers directeurs des enseignements ou enseignants dans une école de sages-femmes de la région ou, à défaut, d'une région voisine.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.