Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)
Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie de ces documents ; 2) Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat est apte physiquement à occuper cet emploi ; 3) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs, tant publics que privés, et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 4) Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ; 5) Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions, sur l'aptitude du candidat à occuper les fonctions auxquelles il postule ; 6) Les candidats bénéficiant des mesures législatives ou réglementaires prévues pour le recul ou la suppression des limites d'âge supérieures doivent en fournir les justificatifs ; 7) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ces documents ou de la première page du livret militaire. Les pièces visées aux 4 et 5 ci-dessus seront directement envoyées, par les chefs d'établissement et à la demande du candidat, au président du jury du concours. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet pour la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.