Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)
Peuvent être admis à concourir :
- les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs, titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;
- les sages-femmes et sages-femmes chefs, titulaires de ces mêmes établissements, ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;
- les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;
- les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins en qualité de titulaire.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, la possession du certificat Cadre de sage-femme est exigé de tous les candidats.
Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant la limite d'âge supérieure peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.