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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice d'écoles de cadres de sages-femmes sont ouverts par arrêté du préfet pour la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; ils sont également annoncés par voie d'affichage dans la préfecture de région, les préfectures des départements sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de sages-femmes de la région, rattachées à un établissement d'hospitalisation public.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir.