Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le capital [*social*] de la caisse centrale sera, sans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur de la loi du 13 août 1936, porté à 10 millions de francs (100.000 F) [*montant*], entièrement versé par souscription de la chambre syndicale qui utilisera à cet effet une somme de 4.500.000 F (45.000 F) à rembourser par la caisse centrale sur les avances que cette banque a reçues de l'Etat.