Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1985 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1985 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.)


Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.