Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1981 INSTITUTION DANS CHAQUE REGION D'UNE COMMISSION REGIONALE D'INTEGRATION DES AGENTS EN POSITION D'ACTIVITE,DE SERVICE DETACHE, DE DISPONIBILITE, DE CONGE POSTNATAL,SOUS LES DRAPEAUX PREVUE A L'ART. 21 DU DECRET 80-172 DU 25-02-1980 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1981 INSTITUTION DANS CHAQUE REGION D'UNE COMMISSION REGIONALE D'INTEGRATION DES AGENTS EN POSITION D'ACTIVITE,DE SERVICE DETACHE, DE DISPONIBILITE, DE CONGE POSTNATAL,SOUS LES DRAPEAUX PREVUE A L'ART. 21 DU DECRET 80-172 DU 25-02-1980 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Dans chaque région est instituée, en application de l'article 21 du décret 80-172 du 25 février 1980, une commission régionale d'intégration composée comme suit :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale) ou son représentant président ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin ;
- un directeur général ou un directeur de centre hospitalier désigné par le préfet de région ou lorsqu'il s'agit d'intégrer des directeurs ou moniteurs d'écoles de cadres ou d'écoles ou centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, un directeur de centre hospitalier en psychiatrie désigné par le préfet de région ;
- un médecin hospitalier désigné par le préfet de région parmi les médecins de la région ou à défaut d'une région voisine enseignant dans une école de cadres ou école ou centre de formation de spécialité concernée ;
- une personne désignée par le préfet en raison de sa compétence.