Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le jury des concours et examens professionnels est composé de la façon suivante :
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ;
Le président du conseil technique de l'école ;
La directrice d'école.
La voix du président est prépondérante.