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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours et examens professionnels sont arrêtées par le chef de l'établissement.