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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Peuvent être admis à participer aux examens professionnels les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint ou adjointe d'internat.