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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A - Epreuves écrites.
1. Une composition française portant sur un sujet d'ordre général.
Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposes (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
2. Deux problèmes ou exercices d'arithmétique (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
B - Epreuves orales
1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée :
une demi-heure ; cotée de 0 à 20).
2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 3 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée :
préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10).
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 35 pourront être déclarés admis.
La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. La voix du président est prépondérante.