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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'ADJOINT OU ADJOINTE D'INTERNAT DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Peuvent être admis à participer aux concours les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française ;
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint ou adjointe d'internat ;
d) Pour les candidats du sexe masculin, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.