Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1986 fixant la liste des diplômes, titres et qualifications ouvrant accès aux concours sur épreuves pour le recrutement de laborantins et à l'échelon exceptionnel de l'emploi de laborantin des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1986 fixant la liste des diplômes, titres et qualifications ouvrant accès aux concours sur épreuves pour le recrutement de laborantins et à l'échelon exceptionnel de l'emploi de laborantin des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.)
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade prévu au tableau annexe 1 de l'arrêté du 29 novembre 1973 modifié susvisé les laborantins titulaires, possédant l'un des titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée à l'article 11 (1°, 2°) du décret 68-97 du 10 janvier 1968 modifié susvisé et à l'article 1er ci-dessus ou titulaires de l'un des titres suivants :
Baccalauréat ;
Certificat de fin d'études secondaires ;
Brevet supérieur ;