Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le conseil syndical représente collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, son président représentant la chambre syndicale (1) en justice et dans les actes de la vie civile ; en cas d'empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs au directeur de la chambre syndicale.
Exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire.
Prend ou propose toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires.
Ratifie, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mars 1934, dans un délai de trois mois, l'élection des président et vice-présidents, ainsi que la nomination des administrateurs délégués et, à l'issue d'une période d'essai d'un an qui peut être prolongée de six mois, la nomination des directeurs des banques populaires ; il peut retirer à tout moment son agrément. Les fonctions de directeur d'une banque populaire sont incompatibles avec celles d'administrateur du même établissement.
Fixe chaque année, pour chacune des banques populaires, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 17 mars 1934, le taux maximum des intérêts créditeurs qui peuvent être alloués par celle-ci aux comptes courants et aux dépôts tant à vue qu'à échéance.
Provoque, sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances, la création d'une nouvelle banque, la suppression d'une banque existante, soit par fusion avec une autre banque, soit par liquidation amiable.
Décide, sous réserve de l'agrément du ministre des finances, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
En outre, le conseil syndical :
Détermine l'organisation des services de la chambre syndicale et nomme le personnel de ces services.
Peut déléguer à un comité de direction composé de membres pris dans son sein, tels pouvoirs qu'il jugera utiles à l'exclusion, toutefois, du pouvoir de prendre les décisions visées par l'article 8 ci-après qui, aux termes dudit article, doivent réunir la majorité spéciale des deux tiers des voix des membres présents.
Arrête et revise, s'il y a lieu, le règlement intérieur prévu à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929.
Enfin le conseil syndical établit, chaque année, un état de prévision des recettes et des dépenses de la chambre syndicale.
A cet effet, il détermine la participation annuelle de chaque banque populaire et de la caisse centrale aux frais de contrôle des banques populaires, ainsi qu'à ceux d'administration de la chambre syndicale, lesquels comprennent notamment la rémunération des titulaires des emplois créés par l'article 16 de la loi du 24 juillet 1929, ainsi que le traitement et les indemnités du commissaire du Gouvernement.
Le montant de cette participation est fixé selon des coefficients basés :
1° Sur le montant du capital versé ;
2° Sur le montant des bénéfices bruts ;
3° Sur le bénéfice net réalisé au cours de l'exercice précédent.
Le cas échéant, il sera pourvu à l'insuffisance desdits versements, en premier lieu, par les intérêts du fonds collectif de garantie visé à l'article 10 ci-après et, éventuellement, par une contribution de la caisse centrale des banques populaires.