Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 modifiant le classement et l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 modifiant le classement et l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.)
L'échelle indiciaire applicable au personnel de direction est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
La durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur est celle fixée au tableau annexé au présent arrêté.