Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le bureau du conseil syndical est nommé, chaque année, à l'issue de l'assemblée générale, par les membres dudit conseil syndical [*périodicité*].
Il comprend un président qui peut être choisi en dehors du conseil syndical, trois vice-présidents et un secrétaire [*composition - nombre*].
La nomination du président est soumise à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
Les vice-présidents et le secrétaire sont obligatoirement choisis parmi les membres du conseil syndical.
Le mandat des membres du bureau peut être indéfiniment renouvelé.