Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Pour l'année 1971, les agents des services hospitaliers qui, en application des dispositions du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 se présenteront à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, bénéficieront d'une dispense partielle de stages compte tenu de leurs fonctions. Les heures d'enseignement théorique et pratique pourront être regroupées et faire l'objet d'une session de formation spéciale.
Pour l'année 1971, le programme des études est celui annexé à l'arrêté du 23 janvier 1956. Toutefois, pour les candidats en question, les épreuves de l'examen ne porteront que sur la liste limitative annexée au présent arrêté.
Pendant une période transitoire de cinq ans, la première épreuve de l'examen prévue à l'article 13 ci-dessus sera remplacée par l'épreuve suivante :
Après préparation d'une durée de vingt minutes, commentaire oral (dix minutes) d'une instruction ou note écrite mettant en oeuvre les connaissances acquises au cours de sa formation ou de sa carrière par le candidat. Cette épreuve est notée sur 20.