Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est attribué par équivalence aux titulaires de diplômes d'Etat d'infirmiers étrangers qui donnent dans le pays où ils ont été délivrés le droit d'exercer la profession d'infirmier : la liste de ces diplômes sera fixée par arrêté ministériel.
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est attribué par équivalence aux élèves infirmiers/ères ainsi qu'aux élèves infirmiers/ères de secteur psychiatrique qui, après avoir été reçus à l'examen de passage en deuxième année, interrompent leurs études.