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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

L'examen comporte :
Une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures, cotée sur 20, portant sur cinq questions figurant au programme.
Une épreuve pratique d'une durée d'une demi-heure au moins, cotée sur 40, consistant en l'exécution d'un certain nombre de travaux, dont une partie au chevet du malade.
Une note sur 20 reflétant la manière de servir du candidat, attribuée par le jury après consultation de son dossier.
Le jury pourra poser aux candidats toutes questions qu'il jugera utiles sur l'exécution des travaux que les intéressés ont à effectuer.
La note zéro à une quelconque des épreuves est éliminatoire.