Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Les membres du conseil syndical pris pour les trois cinquièmes parmi les administrateurs et pour les deux autres cinquièmes parmi les directeurs généraux des banques populaires adhérentes doivent être français [*conditions de nationalité*] et jouir de leurs droits civils et civiques.
Ils sont élus pour trois années et renouvelables par tiers tous les ans [*durée du mandat - proportion - périodicité*].
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil syndical les membres qui ont perdu leur qualité d'administrateur ou de directeur général de banque populaire.