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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

L'examen ouvert aux agents des services hospitaliers en vue du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est organisé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui en assure le secrétariat.
Le jury est désigné par le préfet du département sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé qui en assure la présidence.
Le jury comprend trois membres permanents :
Le président.
Deux infirmières diplômées d'Etat en exercice, soit :
Une infirmière assurant la formation d'aide soignant et une directrice ou une monitrice d'école d'infirmière agréée.
Deux membres non permanents :
Le directeur (ou son représentant) de l'établissement hospitalier public dans lequel l'agent des services hospitaliers est en fonctions ;
Un médecin attaché à cet établissement.
Ces deux derniers ne font partie du jury que pour l'examen des agents des services hospitaliers de leur établissement respectif.